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L'enquête sur remise en liberté

  • Photo du rédacteur: Alexandre Lacroix
    Alexandre Lacroix
  • 10 juil.
  • 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 juil.

Lors d'une arrestation, les policiers décideront si le prévenu sera remis en liberté, ou s'il sera détenu. Lorsque le choix des policiers s'arrête sur la détention, le Code criminel (ci-après: le « C.cr. ») prévoit le droit de l'individu à être vu devant un juge dans les 24h suivant son arrestation. À ce stade, le ministère public peut parfois décider de remettre l'accusé en liberté, dans l'attente de son procès, moyennant l'imposition de conditions à respecter. S'il s'objecte à la remise en liberté, une enquête sur remise en liberté, que l'on appelle l'enquête-caution dans le jargon, sera fixée. On y déterminera si l'accusé peut jouir d'une remise en liberté sans que l'on craigne qu'il s'absente lors des prochaines étapes, sans que la sécurité du public soit menacée et sans que le public ne soit choqué par cette décision.


La remise en liberté

Un prévenu arrêté par les policiers peut être relâché immédiatement par ces derniers, avec une sommation, une promesse ou une citation à comparaitre. La première des options, la sommation, indique que ce dernier recevra sa date de comparution par la poste. La promesse, quant à elle, est assortie de conditions de remise en liberté à respecter. Comme son nom l'indique, la citation à comparaître n'est pas assortie de condition, mais elle indique la date et le lieu où se déroulera la comparution.


L’article 493.1 C.cr. consacre le « principe de la retenue », exigeant que l’agent de la paix (le policier) cherche en premier lieu à mettre en liberté le prévenu à la première occasion raisonnable, aux conditions les moins sévères possibles, en tenant compte des motifs de détention de l’article 515(10) C.cr. Il est toutefois possible que cela ne soit tout de même pas l'option choisie par le policier.


L’article 493.2 C.cr., quant à lui, impose une attention toute particulière à ce critère de retenu pour des prévenus autochtones et des prévenus appartenant à des populations vulnérables, surreprésentées et désavantagées.


Les trois critères justifiant la détention

Si tel est son choix, la cour devra trancher la question selon l'analyse de l'article 515(10) C.cr. et de ses trois motifs justifiant la détention: assurer la présence au tribunal, protéger la sécurité du public et ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de circonstances telles que la force probante apparente de la preuve, la gravité de l’infraction, les circonstances de sa perpétration et la peine probablement encourue. Ces critères ne sont pas cumulatifs, de sorte que, si l'un seul de ces critères justifiant la détention est rempli, le juge ordonnera que l'inculpé demeure détenu dans l'attente de son procès.


Ces motifs sont explicitement liés aux garanties constitutionnelles de l’alinéa 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés, selon lequel tout inculpé a le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable.


Le fardeau de la preuve

En règle générale, le fardeau de persuasion, dont le critère est celui de la prépondérance des probabilités, appartient au ministère public (c'est-à-dire qu'il faut convaincre le juge que sa version est plus probable que celle de la partie adverse). C'est donc habituellement le procureur, et non la défense, qui doit être plus convainquant.


Plusieurs dispositions encadrent cependant le renversement du fardeau de preuve, où c'est plutôt la défense qui devra faire la preuve, à 50+1, que la liberté devrait être octroyée. Pour les infractions prévues à l’article 469, dont le meurtre, qui sont objectivement plus graves, le C.cr. prévoit, par exemple, un renversement du fardeau de persuasion. C'est également le cas pour d'autres infractions graves, notamment en matière de criminalité organisée. Lorsque le prévenu est accusé d'avoir brisé ses conditions, ou d'avoir récidivé, le fardeau de persuasion est également renversé: c'est alors à la défense qu'il appartient.


Centre de détention à Montréal, démarches de remise en liberté et cautionnement
La cour devra trancher selon l'analyse des trois motifs justifiant la détention: assurer la présence au tribunal, protéger la sécurité du public et ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice

Assurer la présence du prévenu au tribunal

Ce critère vise le risque que l’accusé s’esquive plutôt qu'il décide de faire face aux accusations le concernant. Généralement, les personnes sans feu ni lieu peuvent plus facilement être visées par ce critère, comme ceux-ci ont habituellement davantage de difficulté à se rappeler d'une date, et ont moins la faculté de se déplacer à temps. Pour convaincre un juge qu'il ne faut pas s'inquiéter de la présence d'un accusé au tribunal, l'avocat de la défense traitera des thèmes liés aux liens de son client avec la communauté, ses perspectives d'emploi, le filet social dont il jouit (ses liens familiaux et amicaux, ses sources d'hébergement), ses antécédents en matière de présence à la cour et la nature de la peine potentielle.


Assurer la protection du public

La détention sera ordonnée pour protéger le public lorsqu'une « probabilité marquée » de récidive est démontrée. Pour le ministère public, il suffit donc davantage qu'une simple possibilité dont il faut faire preuve pour convaincre un juge. Les tribunaux se réfèrent aux critères établis par l'arrêt Rondeau, de la Cour d'appel du Québec, lesquels se résument ainsi: (1) la nature de l'infraction, (2) les circonstances pertinentes de celle-ci, ce qui peut mettre en cause les événements antérieurs et postérieurs, (3) la probabilité d'une condamnation, (4) le degré de participation de l'inculpé, (5) la relation de l'inculpé avec la victime, (6) le profil de l'inculpé, i.e., son occupation, son mode de vie, ses antécédents judiciaires, son milieu familial, son état mental, (7) sa conduite postérieurement à la commission de l'infraction reprochée, (8) le danger que représente, pour la communauté particulièrement visée par l'affaire, la liberté provisoire de l'inculpé.


Confiance du public envers l’administration de la justice

Le troisième motif de 515(10)c) C.cr., la confiance du public envers l'administration de la justice, en est un plus abstrait, et donc plus difficile à résumer en quelques critères. Il suffit de considérer toutes les circonstances de l'affaire, y compris le profil de l’accusé, le statut de la victime alléguée, l’impact de l’infraction sur la communauté et le délai pendant lequel celle-ci devrait être dans l'attente d'un procès. Le fait que l’accusation paraît fondée, la gravité de l’infraction, les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu et le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement doivent également être des critères à prendre en considération.


Le juge devra donc trancher la question en adoptant la perspective d'un membre du public raisonnable informé. Il faudra ainsi faire preuve d'une certaine empathie pour une communauté impactée par un geste qui vient brusquer, par exemple, ses traumas passés.


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