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Être jugé dans un délai raisonnable - les conditions pour invoquer l’arrêt Jordan

  • Photo du rédacteur: Alexandre Lacroix
    Alexandre Lacroix
  • 18 juin
  • 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 27 juil.

Le droit d’être jugé dans un délai raisonnable garanti par l’al. 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés a subi une profonde réforme par la Cour Suprême, en 2016, lorsque l’arrêt Jordan fut rendu. L'on peut affirmer sans hésitation que la Cour Suprême a alors donné à cette protection constitutionnelle toute la prévisibilité et la clarté qu'on lui connait aujourd'hui. Depuis cette décision phare, les dossiers qui relèvent de tribunaux en matière criminelle et pénale doivent se dérouler à l'intérieur des plafonds présumés de 18 ou de 30 mois. Ceux-ci, dont il faudra soustraire les délais imputables à la défense, exigent maintenant des policiers, de la poursuite et des tribunaux une proactivité qui permet à un accusé d'être jugé dans un délai raisonnable. Depuis cette décision, il s'avère qu'advenant qu'un juge détermine que le délai à l'interieur duquel une personne est jugée soit déraisonnable, il prononcera l'arrêt des procédures, et la personne accusé sera acquittée. Cet article de blog traite de façon sommaire des conditions d'application de l'arrêt Jordan et des décisions qui se sont ensuivies et qui ont précisé les contours des principes qui s'appliquent en matière de délais judiciaires.


L'arrêt Jordan

Le plafond que l'arrêt Jordan a fixé est présumément de 18 mois pour les affaires instruites devant une cour provinciale. Ce plafond s’applique aussi aux poursuites pénales en vertu de lois provinciales (soit celle où la peine est généralement une amende, et jamais un emprisonnement). Il est cependant de 30 mois pour les causes instruites devant une cour supérieure (ou celles instruites devant une cour provinciale à l’issue d’une enquête préliminaire), celles-ci étant généralement plus graves.


Le délai commence donc à courir dès le dépôt de la dénonciation, c'est-à-dire au moment où un procureur autorise la plainte d'un policier. Il se terminera jusqu’à la conclusion du procès, soit à la fin de la preuve et des plaidoiries. On ne saurait, de prime abord, ajouter à ces délais ni le délibéré, ni la détermination de la peine. Cela dit, ceux-ci pourraient, selon quelques auteurs, être analysés sous l’angle de l’alinéa 11b) si les procédures suivant le procès s’éternisaient, mais aucune décision de principe ne semble s'être encore penché sur la question.


Livre ouvert sur la page de jurisprudence de l'arrêt Jordan,  ayant traité du délai raisonnable avant d'obtenir son procès en droit criminel ou pénal
Advenant qu'un juge détermine que le délai pour subir un procès est déraisonnable, il prononcera l'arrêt des procédures, et l'accusé sera acquitté

Quand faut-il en faire la demande?

La doctrine indique qu’une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable peut, en principe, être présentée à tout moment avant le prononcé de la peine. Il est cependant fortement recommandé qu'une telle requête soit déposée avant la tenue du procès.


Puisque le cadre établi par l’arrêt Jordan offre davantage de prévisibilité et de clarté, et qu’il encourage toutes les parties à adopter des comportements proactifs, l’accusé doit de ce fait soulever en temps utile le caractère déraisonnable des délais liés à son procès. Un accusé qui indique être victime de délais déraisonnables après la tenue de son procès, et particulièrement après la déclaration de culpabilité, n’agirait normalement pas en temps utile.


Les délais dans le cas d'un appel

Comme cela est de connaissance générale, un accusé peut parfois porter une déclaration de culpabilité en appel s'il estime qu'il fut lésé. Il va de soi qu'il est aussi possible que le ministère public, insatisfait de la décision d'un juge, fasse appel d'un dossier.


Une fois l'appel accordé, l'un des remèdes possibles pour une cour d'appel est de renvoyer le dossier à nouveau au tribunal inférieur, afin de refaire un procès. Dans ces situations, un accusé ne pourrait additionner les délais des deux procès afin d'invoquer l'arrêt Jordan. Certains auteurs, commentant l'arrêt J.F. de la Cour Suprême, rendu en 2022, exposent que l’ordonnance d’un nouveau procès « remet à zéro » le calcul du délai, de sorte que seuls les délais du deuxième procès peuvent être invoqués lors d’une requête 11b) présentée dans le cadre de ce second procès.


Horloge murale à dans un bureau d'avocat de la défense à Montréal, évoquant l'importance des délais dans ce domaine de droit
Seuls les délais du deuxième procès peuvent être invoqués lors d’une requête 11b) présentée dans le cadre de ce second procès, lorsqu'une cour d'appel a ordonné un nouveau procès

La renonciation

Lors des dates de cour d'un accusé qui suivent celle de la comparution, que l'on appelle dans le jargon des « dates pour la forme » ou des « pro forma », l'on demandera aux avocats de la défense s'ils acceptent ou non de renoncer aux délais pour leurs clients. Cette renonciation explicite a pour effet de soustraire le délai durant lequel la cause sera reportée au plafond décrit plus tôt.


Un avocat renoncera ainsi aux délais s'il estime que la demande de report fut faite au bénéfice de l'accusé. Il en sera ainsi lorsque l'accusé n'a pas encore pris sa décision quant à la tenue d'un procès, ou lorsque des documents qui n'ont pas encore été recueillis pourraient aider la négociation de son dossier. A contrario, lorsque le report est causé par le ministère public, dans des situations où celui-ci n'est pas en mesure de fixer à procès, par exemple, les délais ne seront pas imputables à la défense.


La renonciation à invoquer certaines périodes doit être éclairée, claire et sans équivoque. C'est donc dire que votre avocat doit vous l'avoir expliqué avant d'y renoncer. La défense, sans se prononcer explicitement sur la renonciation, pourrait se voir contrainte de ne pas pouvoir invoquer certains délais s'ils sont causés directement par elle. Cela peut résulter d’une action illégitime à retarder le processus (p. ex. par la demande de documents non-pertinents) ou à la négligeance de celle-ci : on ne peut pas invoquer des délais s'ils sont dus à l'absence à la cour d'un accusé, pour prendre cet exemple qui va de soi. 


Plusieurs jugements soulignent effectivement que la défense ne peut tirer avantage de sa propre conduite lorsqu’elle cause des délais, comme elle pourrait faire en déposant des requêtes tardives, en ayant des indisponibilités injustifiées ou en entamant des démarches inefficaces. Des requêtes sont parfois qualifiées comme étant des stratégies pour retarder induement le processus judiciaire. Elles donnent lieu à l’imputation de périodes importantes à la défense, ramenant possiblement le délai net sous le plafond.


Les tribunaux insistent ainsi sur le devoir de proactivité de la défense: l’accusé doit, lorsqu’il constate un allongement des délais, soulever la question et déposer une requête 11b) de manière raisonnable et expéditive.


Le calcul

Le délai brut est donc calculé en additionnant le nombre de jour entre la date de dénonciation et la date de fin d'un procès. En y soustrayant les délais imputables à la défense, l'on obtient le délai net.


Le fardeau de preuve

Lorsque le délai total net est supérieur au plafond applicable, il est présumé déraisonnable. Le ministère public peut alors tenter de démontrer que les délais sont raisonnables en soulevant des circonstances exceptionnelles.


Les tribunaux décrivent les circonstances exceptionnelles comme des situations indépendantes de la volonté de la poursuite, raisonnablement imprévues ou inévitables, auxquelles la poursuite ne pouvait raisonnablement remédier, recoupant généralement la complexité de l’affaire ou des événements distincts (maladie, urgences familiales, pandémie).


Lorsque le délai brut était au-delà du plafond, mais que le total, au net, est inférieur à celui-ci, la défense peut, de son côté, tenter d’établir que les délais sont déraisonnables en démontrant qu’elle a pris des mesures utiles qui font la preuve d’un effort soutenu pour accélérer l’instance, et que le procès a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être.


Contactez Me Lacroix

Afin de pouvoir bénéficier de la protection constitutionnelle de l'alinéa 11b) de la Charte, il est plus prudent d'être représenté par avocat dès la comparution. Si vous faites face à des accusations, contactez Me Alexandre Lacroix dès maintenant pour prendre un rendez-vous: Réservez dès maintenant.




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